9. Une déclaration produite conformément aux exigences d’une autre autorité compétente peut être substituée à la déclaration exigée en vertu du premier alinéa de l’article 6 si le gouvernement a désigné par règlement les exigences de cette autorité comme un substitut acceptable car visant les mêmes objectifs que ceux de la présente loi. Le gouvernement détermine par règlement les conditions permettant d’opérer cette substitution.